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REGISTRES DU
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nostre Seigneur vous vouloir maintenir en sa saincte garde.
"De l'Hostel de la Ville de Paris, led. jour et an.
kVoz freres et meilleurs amys, les Prevost, etc. n
loir négliger le present advertissement, et nous don­ner advis de jour en jour, si entendez quelque chose de l'ennemy, selon les moiens que vous pouvez avoir plustost, à noz propres despens. A tant nous supplions
XV. — Pour ceulx de la nouvelle pretendue religion.
g février 1568. (Fol. 62 r°.)
Du neufiesmejour de Febvrier vc lxvii.
"Capitaines, ne faillez mercredi prochain, à une heure de relevée, à faire recherche, chascun en voz dixaines, en exécutant les lettres et mandemens du Roy, à saisir et prandre au corps tous ceulx de la
pretendue nouvelle religion, ausquelz avez faict par cy devant commandement de vuider; et de tout ce que en aurez faict apportez voz procès verbaux dans deux jours.
"Faict au Bureau led. jour et an -1).»
XVI. — [Mandement relatif aux approvisionnements des particuliers.]
io février 1568. (Fol. 62 r°.)
Du dixiesme jour desd, mois et an.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, faictes commandement à tous les habitans de vostre quartier qui ont moien et faculté, qu'ilz aient à se garnir de vivres le plus commodement que faire
pourront; et aussi qu'ilz aient à avoir ung pic, hoyau et hotte, pour si l'on en avoit à faire, s'en pouvoir ayder, le tout en la plus grand diligence que faire ce pourra. Si n'y faictes faulte. k Faict led. jour et an. n
XVII. — Pour les guetz et gardes.
12 février i568. (Fol. 63 r°.)
Du xne jour de Febvrier m. v° lxviii.
"Cappitaines, en ensuivant l'exprès commande­ment du Roy à nous presentement faict (-), nous vous commandons que ès sentinelles et gardes de portes
de nuict, ayez à renforcer et redoubler les gardes et icelles asseoir à six heures du soir précisement jus­ques à six heures du matin; et aussi que à la garde des portes de jour ne laissez entrer aucun homme de
O) A la suite un blanc de huit à dix lignes.
(2> C'est par lettres datées du 1" février précédent que Charles IX manda aux Prevôt des Marchands et Echevins de veiller à la stricte observation des ordonnances relatives à la garde des portes et des remparts. Comme elles ajoutent quelques renseignements nouveaux à ceux quc fournit notre Registre sur les mesures prises, depuis le commencement de la seconde guerre de religion, pour mettre Paris à l'abri d'un coup de main, nous en donnons ici le texte :
"Charles, etc A noz très chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville et cité de Paris, salut. Nous avons esté advertiz que plusieurs de nozsujeclz font difficulté d'exécuter les mandemens, ordonnances et reiglemens que vous advisez en vostre Bureau necessaires pour la garde des portes et rampartz de noslredicte Ville, tuition, seureté et deffence des habitans d'icelle, combien que dès le xxix" jour du moys de Septembre dernier, nous vous en ayons ordonné ct permis de reprendre les armes, establir et remettre les cappitaines, enseignes et chefz de bandes, ainsi qu'il a esté cy devant faict, durant les derniers troubles, et à vous permis de procedder contre Ies reffuzans ou delayans d'aller ausdictes gardes par amandes pécuniaires, prison et autres peynes extraordinaires que verriez une discipline et pollice de Ville le requerir. A quoy desirant pourveoir et ne voulant noslredicte ordonnance demourer plus longuement illusoire, nous avons ordonné et ordonnons que vous ferez incontinent icelle executer par voz colonnelz, cappitaines, lieutenans, enseignes, quarteniers, dixiniers et cinquanteniers, ausquelz, comme à tous les habitans de noslredicte Ville, et autres nous mandons y obeir, recepvoir aussi et executer toutes les ordonnances, reiglemens et establissemens qui seront par vous arrestez en vostredict Bureau, pour l'ordre, seureté et pollice de noslredicte Ville. A l'execution desquelz voz jugemens et condempnacions d'amandes nous voullons que puissiez passer oultre contre les réfracteurs et refuzans d'allerausd. gardes des portes, sentinelles et ram-pars, jusques à la somme de quatre livres parisis d'amende pour chascune foys et au dessoubz, selon l'exigence du cas, nonobstant oppositions el appellations quelzconques ; vallidant et authorisant tout ce qui sera par vous ordonné et par eulx executé pour le faict de lad. pollice, seureté de nostredicte Ville, repos et tranquilité de noz sujeetz, conformement ausd, mendemens et ordonnances. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, Ie premier jour de Febvrier l'an de grace 1568, ct de nostre regne le huictiesme.n (Archives nat., KK 1012, fol. 287 v°-)